49. Le montant de la première tranche d’un prêt servant au calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) est déterminé comme suit:1° 1 000 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2° 1 000 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3° 2 400 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.